De la démocratie à la démocrannie, par Jacques Sapir

Glissements progressifs vers la tyrannie

Sommes-nous en train de sortir de la démocratie ? Les raisons qui incitent à penser cela sont nombreuses ; l’une d’elles est impérieuses. Ce n’est pas par un coup d’Etat ou par l’arrivée au pouvoir d’un parti souhaitant renverser la République que nous sortons de la démocratie mais par l’extension des normes et des règles, le plus souvent imposées de l’étranger, et qui restreignent et contraignent la capacité du législateur national. Avec l’extension de ces règles, le pouvoir se libère de toute interrogation sur sa légitimité par le simple fait qu’il a respecté la légalité. Or, cette légalité peut-être parfaitement anti-démocratique et contraire aux droits de l’homme[1]. Pour dépasser sophisme dénoncé il y a près d’un siècle par Carl Schmitt[2] et dans lequel s’enferment les tenants de « l’état de droit », il convient de rappeler que c’est la souveraineté qui est fondatrice de la légitimité, et cette dernière permet, et elle seule, de penser le concept de légalité. Hobbes écrit qu’il y a une « inséparable connexion (…) entre la puissance souveraine et la puissance de faire des lois »[3]. La puissance de faire des lois réside dans la légitimité et non dans leur légalité, qui peut couvrir aussi des lois « injustes », et c’est la souveraineté qui fait la distinction entre le légitime et le légal.

Cette extension des règles, et avec lui d’un gouvernement des juges et des experts, recouvre le risque d’une tyrannie rampante[4].

La politique par les règles et ses limites

La question essentielle doit être posée : qu’est-ce qui sépare la « justice » de la « justesse » ? La première est le simple respect de lois établies au préalable. La « justice » se vérifie dans les arrêts rendus par des cours. Mais elle n’éteint pas l’interrogation en justesse de ces dites lois. Or, à cette question, seul peut répondre le Souverain, c’est à dire le peuple. L’articulation entre la légalité d’un pouvoir et sa légitimité est essentielle. C’est la dialectique de la Potestas et de l’Auctoritas[5]. Mais, pour pouvoir penser cela, il faut avoir recours à la souveraineté qui seule est en mesure de légitimer la potestas du pouvoir en place.

Or, se développe aujourd’hui un système qui favorise la règle au détriment du politique, avec l’importance grandissante des normes internationales et issues de l’Union européenne. Cette situation a renouvelé l’ancienne idée du jus cogens[6] qui a fait, avec les traités de Libre-Echange, un retour remarqué dans le droit international[7]. On suppose alors que les Etats cherchent à maximiser leurs intérêts par l’usage d’un outil « rationnel » : le « contrat »[8]. Ce contrat prend la forme d’un contrat international. Cela transfère à la relation entre Etats la logique sécuritaire qui était celle de Hobbes[9].

Cette démarche est congruente avec celle, implicite dans l’imaginaire d’une démocratie parlementaire, qui veut que le pouvoir ne soit plus celui des hommes et devienne celui des lois. La doctrine de l’ordolibéralisme, qui nous vient de l’Allemagne, n’y est pas pour rien[10]. Mais, les lois ne “règnent” pas ; elles s’imposent comme des normes générales, de manière « technique », aux individus. Un tel régime ne laisse plus de place pour la controverse ni pour l’action politique. Ce que Carl Schmidt décrit de la manière la plus rigoureuse[11]: “ Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. La légalité de tous les actes de gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité[12].

La critique de Schmidt porte. Le droit est toujours un droit « en situation »[13], et dans toute loi il y a une nécessité d’interprétation car aucune situation précise ne correspond à ce que l’on trouve dans les traités. Schmitt, ici, intègre bien le principe de l’incertitude radicale[14], et se situe dans le cadre du réalisme méthodologique. Mais, dire la nécessité d’interprétation dit alors la nécessité de définir qui pourra interpréter, et au nom de quoi. Schmitt s’élève donc contre la volonté de dépersonnaliser le droit, et de lui retirer sa dimension subjective, celle de la décision[15], une dimension qui implique la capacité d’interprétation.

Les tenants d’un légalisme au sens étroit du terme croient possible à l’homme d’écrire des lois (et des contrats) parfaites parce qu’ils sont incapables de comprendre le principe de l’incertitude radical qui nait du conflit des actions des êtres humains. Ceci traduit leur croyance dans l’homogénéité radicale des sociétés[16]. Si nous vivions dans des sociétés homogènes, la question de la souveraineté pourrait être écartée. Mais, ce n’est pas le cas et implique de devoir revenir sur la notion de décisionnisme[17]. Quand Carl Schmidt invoque le décisionnisme il indique qui est le « souverain », mais il intègre – lui – ce principe de l’incertitude radicale[18].

Carl Schmidt considère que le parlementarisme libéral vise à créée les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, que le pouvoir de la majorité supplante le droit. Le formalisme qui en découle aboutit à ruiner l’État législateur lui-même[19]. Le droit de l’Etat législateur n’est alors que l’émanation d’une majorité et les actions politiques des actes mécaniques conformes à ce droit. La question du contenu du droit n’est plus posée et ne le peut. Il n’y a plus de référence à la souveraineté, autrement dit au principe général qui fait se tenir ensemble un corps politique lui même hétérogène. Ceci est aujourd’hui parfaitement évident si l’on regarde le fonctionnement des institutions de l’Union européenne mais aussi ce qui se passe dans notre pays. Les « règles », que ce soit celles de l’Euro, celles des traités de libre-échange, ou celles de l’Union européennes, s’imposent désormais sans discussion, si ce n’est celle d’un collège « d’experts ».

Les origines de la Démocrannie

Il convient donc d’inventer un terme pour désigner cette situation, et l’on propose celui de Démocrannie. La Démocrannie recouvre une réalité décrite par Augustin ; le Tyrannus ab Exercitio, soit le tyran qui, arrivé de manière « juste » au pouvoir fait un usage « injuste » de ce dernier[20]. Ce terme doit être préféré à celui de « Démocrature », employé récemment[21].

Dans le langage « savant » de la philosophie politique et de la science politique, le dictateur (et la « dictature ») est un personnage qui appartient à l’arc démocratique[22]. A Rome, c’était un magistrat désigné, pour une période limitée, par les deux consuls[23]. La « dictature » signifie que les formes du pouvoir (la « justice ») ne sont pas nécessairement respectées, mais que ce pouvoir agit pour le bien « du sénat et du Peuple de Rome » et reste fondamentalement « juste », ou définit en « justesse ». Un dictateur peut enfreindre la loi parce que les évènements l’imposent. C’est à cet usage que se rattache l’adage « nécessité fait loi ». C’est l’existence d’une situation exceptionnelle, de ce que les juristes appellent le cas d’« extremus necessitatis », qui est citée par Bodin comme relevant le souverain de l’observation régulière de la loi[24]. Mais, s’il enfreint la loi, c’est bien pour en assurer son rétablissement ultérieur. Ainsi, pour prendre un précédent célèbre, les actes pris par le gouvernement de la France Libre, en dépit de leur caractère souvent précaire, doivent être considérés comme des actes légaux. La précarité de ces textes ne peut être invoquée pour leur refuser le statut de « loi » au vu du vieil adage « nécessité fait loi »[25].

Au contraire, le Tyran fait un usage « injuste » des moyens qui sont à sa disposition, que cet usage implique la violence (ce qui est souvent le cas) ou pas. L’observation d’Augustin et son étude des textes anciens, l’avait conduit à distinguer deux formes de tyrannies, celle ou le Tyran arrive au pouvoir après un coup d’état (Tyrannus absque Titulo) et celle où, arrivé au pouvoir dans des formes légales, il fait dériver son pouvoir en tyrannie (Tirannus ab Exercitio). C’est bien à ce deuxième processus que se réfère le néologisme de Démocrannie[26].

Le décisionnisme, l’extremus necessitatis et la démocratie

Ce débat en éclaire un autre. Emmanuel Tuchscherer fait justement remarquer que la référence à l’extremus necessitatis : « marque en effet le lien entre le monopole décisionnel, qui devient la marque essentielle de la souveraineté politique, et un ensemble de situations que résume le terme Ausnahmezustand, celui-ci qualifiant, derrière la généricité du terme « situation d’exception », (…) bref les situations-types de l’extremus necessitatis casus qui commandent classiquement la suspension temporaire de l’ordre juridique ordinaire »[27]. Il est ici important de comprendre que cette suspension de «l’ordre juridique ordinaire » n’implique pas la suspension de tout ordre juridique. Le mot « ordinaire » indique que, au contraire, le Droit ne cesse pas avec la situation exceptionnelle, mais se transforme. Cela renvoie à nouveau à la question du décisionnisme. Faut-il renvoyer à Hobbes comme le fait Carl Schmitt[28] ? Cela peut se discuter[29]. Mais, il est clair que le cas d’extremus necessitatis balaie ce qui reste du crédit que l’on pouvait encore accorder aux lectures sourcilleuses sur l’état de droit.

Le droit ne peut donc pas se définir par lui-même et doit être « situé », dans des contextes particuliers. Par là même il est contestable, et donc susceptible d’interprétations. Il faut pouvoir penser la décision, c’est à dire un acte qui ne soit pas l’application mécanique d’une norme mais bien une création subjective d’un individu ou d’un groupe d’individu. Car, tout système qui ne ferait que reproduire des normes serait en réalité tourné vers le passé. C’est la décision qui permet de penser l’innovation institutionnelle sans laquelle les hommes seraient condamnés à vivre dans une société stationnaire. Car, telle est bien la logique de l’Etat législateur. Si les actes peuvent y être l’application mécanique de normes, et si ces normes ont été édictées par un législateur « juste », c’est à dire omniscient, il n’y a donc ni passé ni futur. Ce dernier est « parfait ». Il l’est depuis l’origine et jusqu’à la fin des temps. Et, par conséquence, ceux qui le contestent sont nécessairement des partisans du « mal » car seul celui-ci peut oser contester une perfection… On voit d’où vient l’attitude qui consiste à « diaboliser » chaque opposant, et cette politique de la « diabolisation » est l’un des indices de l’entrée dans une forme de tyrannie. Mais, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique[30].

Schmidt préfère donc ce qu’il appelle l’État Juridictionnel, car ce dernier est intrinsèquement conservateur. Il y a là une intéressante convergence avec Hayek dans son ouvrage tardif The Political Order of a Free People[31], de ces deux auteurs pourtant en apparence si opposés[32]. Cependant, Schmitt est aussi conscient que le pouvoir du juge implique l’homogénéité des représentations. Ceci n’est possible que dans ce qu’il qualifie alors de situation “calme” ou “normale”. On retrouve ici un problème présent en économie ; Keynes à maintes fois insisté sur la différence qu’il y avait tant dans les comportements que dans les règles, entre une situation de « reposefulness » et une situation de crise. En fait, un système politique doit être capable de fonctionner dans l’ensemble des situations.

Glissements progressifs vers la tyrannie

Il est indéniable qu’il faut des règles et des lois car nous ne vivons plus dans les Etats « simples » de l’Antiquité. Le principe de la division du travail qui s’est déployé tel un « Prométhée Déchaîné »[33], a changé la donne.

C’est l’émergence du capitalisme qui a provoqué cette rupture essentielle dans les formes de l’Etat. La spécialisation des activités administratives a rendu caduc les typologies anciennes. Et, la question de l’exercice de la démocratie ne peut faire l’impasse sur ce fait, ce qui invalide nombre des positions libertaires, qu’elles proviennent du courant marxiste[34] ou du courant « libertarien ». Cela rend nécessaire la distinction entre l’autonomie et l’indépendance de la « technique », une question qui est au cœur de la société actuelle, et au cœur de l’existence d’une Démocrannie.

L’autonomie, est le fait de choisir des instruments. L’indépendance, est le fait d’interpréter les règles. Or, depuis maintenant une vingtaine d’années, le principe d’agences indépendantes, c’est à dire maîtresse de leur propre agenda et de leur capacité à interpréter leurs règles fondatrices, se développe dans l’économie et dans les principes politiques d’organisation des sociétés comme on le voit avec la Banque Centrale Européenne. Le problème n’est pas que cette Banque Centrale choisisse type d’instrument qu’elle doit utiliser mais qu’elle puisse interpréter son mandat, et le faire sans garde-fou démocratique. En effet, être réputé capable de prendre une bonne décision n’en donne pas le droit. Il n’y a adéquation entre une réputation de compétence et la légitimité que si et seulement si on est dans le domaine du technique et non du politique. Dans le cas de la politique monétaire, pour affirmer que cette dernière appartienne au domaine du technique il faudrait démontrer la parfaite lisibilité de la totalité de ses effets à travers une norme homogène. Or, c’est justement par la prétention d’une norme supposée homogène (le « profit ») que se met en place la Démocrannie. Elle progresse par des empiètements partiels qui, cumulés, constituent bien un glissement vers la tyrannie. La démocratique disparaît ainsi progressivement.

Ce n’est donc ni le Chef de guerre ni le Roi de Droit divin qui nous menace aujourd’hui. La tyrannie à laquelle on nous conduit n’est pas celle des temps anciens. Quand certains affichent leur amour de la force, ce n’est pas un despote qu’ils encensent, mais celui qui mettra en place les cadres légaux assurant la pérennité de leur pouvoir et l’exclusion de celui du peuple. Pour reprendre les termes d’une citation de Sade, la tyrannie s’élève à l’ombre des lois et s’autorise d’elles[35].

Jacques Sapir

Notes

[1] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.

[2] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.

[3] Hobbes T., Œuvres Philosophiques Et Politiques : Contenant le Corps Politique & la Nature humaine, Volume 2 : Éléments de la loi naturelle et politique, Partie II, chapitre VIII, traduction de Delphine Thivet, Paris, Vrin, 2010

[4] Sapir J., Les économistes contre la démocratie, Paris, Albin Michel, 2002.

[5] Bretone M., Histoire du droit romain, Paris, Editions Delga, 2016.

[6] Kolb R., « Jus Cogens, definition, International Law » in Revue générale de droit international public Vol. 118, n°1, 2014, pp. 5-29

[7] Dupuy P-M. et Kerbrat Y., Droit international public, 10ème ed., Paris, Dalloz, 2010

[8] Terrel J., Les théories du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2001. Barnett Michael N. et Finnemore M., “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” in International Organization, vol. 53, (1999) pp. 699, 702; Powell W. W. et DiMaggio P. J. (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, 1991; Grandori A., “Notes on the Use of Power and Efficiency Constructs in the Economics and Sociology of International Organizations,” in Lindenberg S. et Schreuder Hein (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Organizational Studies, Oxford-New York, Pergamon Press, 1993, pp. 61–78.

[9] Boss G., La portée du contrat social chez Hume et Spinoza, texte publié sur internet, posté en 1998, http://gboss.ca/contrat_social_hume_spinoza.html

[10] Labrousse A. et Weisz J-D., (dir.) : Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism vs. the French Regulation School, Berlin-New York : Julius Springer, 384 p, 2001.

[11] Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit..

[12] Idem, p. 40.

[13] Lecuyer H., « Situation de fait, situation de droit » in Droit de la famille, n°6, juin 2001 ; Voir aussi Lascoumes P., « Entretien avec Pierre Lascoumes », par Calafat G. et Fossier A., in Tracées – Revue des Sciences Humaines, n° 27, 2014, pp. 237-252.

[14] Simon H.A., “Rationality as Process and as Product of Thought”, in American Economic Review, vol. 68, n°2/1978, pp. 1-16

[15] Scheuerman W.E., « Down on Law: The complicated legacy of the authoritarian jurist Carl Schmitt », Boston Review, vol. XXVI, n° 2, avril-mai 2001.

[16] Sapir J., Les trous noirs de la science économique, Albin Michel, Paris, 2000

[17] Schmitt C., Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988.

[18] Tuchscherer, E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre », in Mots, n°73, novembre 2003, pp. 25-41.

[19] Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., pp. 50-51.

[20] Saint Augustin, Œuvres, sous la direction de Lucien Jerphagnon, vol. II, Paris, Gallimard, « La Péiade », 1998-2002.

[21] https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/la-democrature-une-democratie-d-apparence . Son origine semble être Mermet G., Démocrature : comment les médias transforment la démocratie, Paris, Aubier, 1987

[22] Voir la réflexion sur l’état d’urgence dans mon ouvrage, Légitimité, Démocratie, Laïcité, publié en 2016, à Paris, aux éditions Michalon.

[23] Deniaux E., Rome, de la Cité-État à l’Empire : Institutions et vie politique, Paris, Hachette, 2001 ; Rougé, J., Les institutions romaines : De la Rome royale à la Rome chrétienne, Paris, Armand Collin, coll. « Histoire ancienne », 1991.

[24] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.

[25] Ce qui se dit aussi, dans une forme plus juridique : « Dans un besoin ou un péril extrême, on peut se soustraire à toutes les obligations conventionnelles ». Voir Cassella S., ‪La Nécessité en Droit International: De L’état de Nécessité Aux Situations de nécessité, ‪Martinus Nijhoff Publishers, 2011 – ‪577 p., p. 5 et 6.

[26] Sapir J., (2002), Les économistes contre la Démocratie, op.cit,, et Idem (2016), Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op.cit..

[27] Tuchscherer E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre » in Mots – Les langages du Politique n°73, 2003, pp 25-42.

[28] Schmitt C., Les trois types de pensée juridique, trad. D. Séglard, Paris, PUF (coll. « Droit, éthique, société »), 1995,

[29] Tuchscherer E., « Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec du décisionnisme politique » in Asterion, En ligne], 2 | 2004, mis en ligne le 29 juin 2011, consulté le 03 décembre 2017. URL : http://asterion.revues.org/93

[30] Hirst P., “Carl Schmitt’s Decisionism” in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verson, Londres, 1999, pp. 7-17

[31] Hayek F.A., The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..

[32] Voir R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441

[33] Landes D.S., The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge-New Yorck, Cambridge University Press, 1969.

[34] Maler H., Convoiter l’Impossible, Albin Michel, Paris, 1995

[35] “Ce n’est jamais dans l’anarchie que les tyrans naissent; vous ne les voyez s’élever qu’à l’ombre des lois ou s’autoriser d’elles”. D.A.F. Sade, Juliette

 

via » {RussEurope en exil} De la démocratie à la démocrannie, par Jacques Sapir

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